Copropriété : Jurisprudence 2008
Article mis en ligne le 13 novembre 2010
dernière modification le 6 mai 2017

4ème Trimestre 2008

Parmi les arrêts intéressants de jurisprudence de ce trimestre on peut citer :

Une décision de la chambre sociale de la Cour de cassation qui considère que la vente à la découpe d’un immeuble en location n’est pas un transfert d’une activité économique
=> le contrat du gardien n’est pas transféré de droit et l’ancien propriétaire doit payer les indemnités de licenciement si le gardien n’est pas repris par le syndicat des copropriétaires.

La troisième chambre de la Cour a estimé que l’installation d’équipements privés sur des parties communes (en l’espèce une climatisation), sans autorisation de l’assemblée, n’était pas une appropriation de ces parties communes
=> l’action du Syndicat contre cet empiètement se prescrit par dix ans et non par trente ans.

3ème Trimestre 2008

La Loi de Modernisation de l’Économie a ajouté un article 24-2 à la Loi de 1965 sur la Copropriété.
Les opérateurs du câble à haut débit pourront inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée une proposition de câblage, sans passer par le syndic ou un copropriétaire.

2ème Trimestre 2008

La Cour d’appel d’Aix précise que l’assemblée peut formuler une décision qui s’éloigne de la question posée dans l’ordre du jour MAIS la décision finale doit constituer une issue prévisible de la question mise à l’ordre du jour. Il n’est pas possible de décider une action en justice après avoir examiné une question sans avoir mis expressément et préalablement l’autorisation d’agir en justice à l’ordre du jour.

1er Trimestre 2008

Parmi les questions traitées par la Cour de cassation au premier trimestre, on peut relever :

- que la contestation de l’élection "en bloc" du Président et des scrutateurs de l’assemblée doit être introduite dans le délai de deux mois après notification du PV, par les opposants et les absents seulement, car il s’agit d’un vice affectant une décision et non un vice d’une formalité substantielle de l’assemblée (qui ouvre un délai de 10 ans). La tendance jurisprudentielle visant à restreindre le délai de contestation des assemblées se confirme.

- qu’une action judiciaire lancée sans autorisation de l’assemblée (ou par une autorisation non valable ) peut être ratifiée a posteriori, même en cause d’appel, mais la ratification doit intervenir avant l’expiration des éventuelles prescriptions, notamment la décennale construction.

- qu’en dehors de ce qui est prévu dans son contrat, le syndic professionnel ne peut recevoir aucune rémunération. Le vote des comptes et du quitus ne couvrent pas cette irrégularité.

- que l’action en restitution d’une partie commune est une action réelle soumise à la prescription trentenaire.

En ce qui concerne les Cours d’appel :

Deux arrêts intéressants pour commencer, le premier de Versailles qui autorise un branchement sur les canalisations des parties communes sans demander l’autorisation de l’assemblée, c’est un droit de tous les copropriétaires découlant de l’article 9 de la Loi. La Cour de Dijon statue en sens contraire. Elle exige la dépose d’une canalisation d’évacuation d’eaux usées raccordée sans accord de l’assemblée !

La Cour de Paris valide une clause d’un Règlement de Copropriété qui met à la charge des commerces d’un immeuble le surcoût de la prime d’assurance lié à leur activité.

La même Cour rappelle que l’assemblée reste souveraine pour décider de l’opportunité d’engager une procédure judiciaire, qu’elle peut refuser.

On notera avec intérêt la décision du Président de la Cour d’Aix qui suspend l’exécution provisoire d’un Jugement d’un Tribunal ayant annulé plusieurs assemblées d’une même copropriété. Cette suspension vise à éviter,avant la décision d’appel, les frais et les inconvénients d’une administration judiciaire.