ASL / AFUL : Jurisprudence 2012
Article mis en ligne le 21 décembre 2012
dernière modification le 20 juillet 2020

REGULARISATION DE LA SITUATION DES ASL/AFUL.

Les décisions judiciaires récentes confirment la nécessité urgente de s’assurer de la régularisation de la situation des ASL/AFUL. Deux points doivent impérativement être vérifiés :

- La déclaration de l’Association Syndicale. Pour acquérir une existence vis à vis des tiers, pour pouvoir agir en justice ou passer des actes juridiques, les ASL doivent faire l’objet d’une déclaration à la Sous Préfecture de leur arrondissement (Préfecture pour Paris). Beaucoup d’ASL restent encore non déclarées, soit par la carence du promoteur,(oubli, faillite..), soit parce que la publication par le notaire des statuts et cahier des charges a été considérée (à tort) comme suffisante.
Un Arrêt de la Cour de cassation du second semestre confirme l’annulation des procédures d’une ASL engagées en 1996 pour défaut de déclaration ! La déclaration même tardive permet de régulariser, mais pour l’avenir.

- La mise en conformité des statuts. La grande majorité des ASL/AFUL n’ont pas mis leurs statuts en conformité leurs statuts avec les dispositions de l’Ordonnance du 1er juillet 2004. A l’issue d’une période d’incertitude, la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 juillet 2011, a sanctionné ce manquement par la perte de la capacité juridique de l’ASL. La situation de ces ASL est identique à celle des ASL non déclarées. La Cour d’Appel de Paris applique principe dans un arrêt de décembre.

Le défaut de déclaration et/ou de mise en conformité se traduit par la paralysie juridique et "l’irrecevabilité" des actions engagées, c’est à dire l’impossibilité d’être examinées par le Tribunal.

Les arrêts de la Cour de cassation du second semestre concernant les ASL récapitulent quelques principes : le délai de contestation des assemblées d’ASL est de cinq ans, la conception large de l’éventail des missions pouvant être confiées aux ASL (leur "objet") est confirmée (des services en résidences sont par exemple possible), l’extension des missions de l’ASL, si elle se traduit par une augmentation des engagements des membres, doit être approuvée à l’unanimité

La jurisprudence de ce premier semestre 2012 se consacre aux deux questions principales : les rapports entre l’ASL et les immeubles en copropriété inclus dans le périmètre, la nature du "Cahier des charges".

Les arrêts de la Cour de cassation des 25 janvier et 28 mars confirment que les copropriétaires sont directement membres de l’ASL, et non la Copropriété en tant que telle. Les copropriétaires peuvent donc être élus comme membre du Conseil de Direction de l’ASL ( le "Syndicat"), sans autorisation spéciale de l’assemblée de la copropriété.

L’arrêt du 23 mai confirme la nature contractuelle du Cahier des Charges. Ce n’est donc pas un simple document d’urbanisme pouvant être caduc à défaut d’une confirmation par les co-lotis.

Plusieurs arrêts réaffirment la différence de régime juridique entre les Copropriétés et les ASL, sujet que nous avons par ailleurs longuement développé....