Deux arrêts de la Cour de cassation traitent de la répartition des charges.
L’article 10 de la Loi de 1965 distingue :
- les charges relatives à la conservation/entretien des parties communes ( bâtiment façades), charges générales réparties en fonction de la valeur des lots.
- les charges relatives aux équipements communs ( chauffage, ascenseurs) réparties en fonction de l’utilité.
Toute confusion est impossible : le 23 juin, la Cour de cassation a censuré une répartition des charges d’ascenseurs calquées sur les charges générales en soustrayant simplement les lots du rez de chaussée. Il faut définir une clef d’utilité spécifique.
Toute juridiction qui annule une répartition de charges doit justifier en quelle mesure cette répartition est contraire aux principes exposés dans l’article 10. Un arrêt du 9 juin réaffirme ce principe.
Décisions intéressantes liées au formalisme du droit de la copropriété.
Les décisions d’assemblée sont immédiatement exécutoires, au sens strict du terme. => le président d’assemblée, élu syndic bénévole, gardant son poste de président jusqu’à la fin de l’assemblée provoque l’annulation de la réunion.
Le Tribunal qui constate l’absence de syndic (annulation d’assemblée) ne peut pas nommer un administrateur dans le jugement. Il faut reprendre au début la procédure sur requête définie par le décret.